J.O. 9 du 11 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 00923
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Décision du 12 novembre 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées
NOR : SANM0324595S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que Le Dos Agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'une genouillère antidouleur, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) ions négatifs qui agissent sur :
- les déformations dégénératrices des articulations ;
- les oedèmes et les inflammations chroniques ;
- affections rhumatismales. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Le Dos Agile à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par Le Dos Agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une genouillère antidouleur, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.